La garantie biennale ou de bon fonctionnement - Unlatch

La garantie biennale ou de bon fonctionnement

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Zannirah Randera
Juriste chez unlatch
20 novembre 2019
IMMOBILIER
garantie de bon fonctionnement ou garantie biennale unlatch

Trois garanties légales pèsent sur le constructeur de travaux, afin que le maître de l'ouvrage reçoive un ouvrage exempt de vices. Cet article se focalise sur la garantie biennale, encore appelée la garantie de bon fonctionnement.

A propos de la garantie biennale ou de bon fonctionnement

Définition de la garantie

L'article 1792-3 du Code civil dispose que « Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ».

Ceux tenus de cette garantie sont les constructeurs qui ont été impliqués dans la construction ou la rénovation d'un ouvrage : l'architecte, l'entrepreneur, le technicien … L'article 1792-1 du Code civil liste les personnes qui sont considérées comme des constructeurs d'un ouvrage.

L'article 1792-4 du Code civil indique que le fabricant d'un ouvrage est solidairement responsable, concernant la garantie de bon fonctionnement.

Le vendeur d'un immeuble à construire est également tenu de cette garantie (article 1646-1 du Code civil).

Le point de départ : la réception des travaux

Il est précisé dans l'article 1792-3 du Code civil que la durée minimale de cette garantie est de deux ans. Ainsi, cette durée peut être prolongée, par accord commun entre le maître de l'ouvrage (celui qui demande la construction de travaux) et le constructeur.

Il s'agit d'une garantie légale. Dès lors, la responsabilité du constructeur est présumée. Le maître de l'ouvrage est dispensé d'apporter la preuve d'une faute commise.

Le délai de deux ans peut être allongé mais il ne peut pas être réduit. En effet, l'article 1792-5 du Code civil établit clairement le caractère obligatoire de cette garantie de bon fonctionnement : elle ne peut être exclue ou limitée par une clause contractuelle.

Il s'agit d'une garantie légale. Dès lors, la responsabilité du constructeur est présumée. Le maître de l'ouvrage est dispensé d'apporter la preuve d'une faute commise.

Cela s'explique par le fait que le constructeur doit respecter une obligation de résultat quant à la réalisation des travaux. Il doit donc délivrer un bien immobilier conforme aux stipulations contractuelles. Il peut s'exonérer de sa responsabilité uniquement en cas de cause étrangère (article 1792 alinéa 2 du Code civil). Par exemple, il peut s'agir d'une faute intentionnelle du maître de l'ouvrage : un défaut d'entretien de l'équipement ne permettra pas à ce dernier d'invoquer la garantie biennale à l'encontre du constructeur.

La réception des travaux est le point de départ de la garantie de bon fonctionnement. Il s'agit de « l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves » aux termes de l'alinéa 1 de l'article 1792-6 du Code civil.

garantie biennale

L'étendue de la garantie biennale

La garantie biennale s'applique aux « autres éléments d'équipement » (article 1792-3 du Code civil). Cette notion se rattache aux éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage réalisé par le constructeur.

L'alinéa 2 de l'article 1792-2 du Code civil définit ce qu'est un élément d'équipement indissociable de l'ouvrage : « Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ». Ainsi, si un élément d'équipement affecte l'ouvrage, il est considéré comme indissociable de ce dernier. Dans ce cas, la garantie qui s'appliquera à cet élément d'équipement n'est pas la garantie biennale mais la garantie décennale (articles 1792, 1792-2 et 1792-4-1 du Code civil). Il faudra donc être particulièrement vigilant sur le caractère dissociable ou non de l'élément d'équipement.

L'article 1792-7 du Code civil exclut « les éléments d'équipement dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage » de la garantie biennale car il ne s'agit pas à proprement parler d'éléments d'équipement de l'ouvrage.

De même, il faut être prudent car la garantie de bon fonctionnement ne s'applique pas nécessairement à tous les éléments d'équipement dissociables d'un ouvrage. En effet, « les éléments d'équipement dissociables seulement adjoints à un ouvrage existant » ne relèvent pas de la garantie biennale (C.cass., Civ. 3ème, n°02-12.215, 10 décembre 2003). Dans le cadre de cette décision, la responsabilité contractuelle de droit commun était le seul fondement. Aucune garantie légale prévue aux articles 1792 et suivants du Code civil ne pouvait donc être invoquée.

Il est essentiel de rappeler que les garanties légales pesant sur le constructeur ne sont applicables que dans l'hypothèse de la construction ou de la rénovation d'un ouvrage. Dans le cas contraire, elles ne peuvent être mises en cause. La responsabilité contractuelle de droit commun représentera la seule possibilité pour agir. Il est donc primordial de vérifier que les travaux réalisés soient qualifiés d'ouvrage, pour que les garanties puissent jouer.

Pour en savoir plus sur la notion d'ouvrage : La responsabilité des constructeurs.

Il en résulte donc qu'un élément d'équipement constituant un simple ajout sur un ouvrage déjà existant, sans nécessité de travaux de bâtiment, est exclu de la garantie de bon fonctionnement. Il faut donc que l'élément d'équipement soit installé lors de la construction d'un ouvrage, pour que la garantie biennale puisse opérer.

Toutefois, la mise en place d'un équipement dissociable sur un ouvrage existant peut relever de la garantie décennale, si ladite mise en place est elle-même considérée comme un ouvrage en raison de l'importance des travaux effectués (C. cass., Civ 3ème, 07-20.891, 28 janvier 2009).

Par ailleurs, l'élément d'équipement doit avoir pour vocation de fonctionner. Dans le cas contraire, même si l'élément est dissociable de l'ouvrage, la garantie biennale n'est pas applicable. La Cour de cassation a de ce fait jugé que le carrelage posé lors de la construction d'une maison individuelle, correspondait certes à un élément dissociable de l'ouvrage, mais n'était pas destiné à fonctionner. Dans ce cas, c'est la responsabilité de droit commun du constructeur qui doit être invoquée (C.cass., Civ. 3ème, n°12-19.483,11 septembre 2013).

Il est aussi possible que ce soit la garantie décennale qui s'applique et non la garantie biennale, en présence d'un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage. Cette hypothèse se réalise lorsque le désordre affectant l'élément d'équipement « rend l'ouvrage impropre à sa destination » (C. cass., Civ. 3ème, n°13-16.844, 11 juin 2014 et article 1792 du Code civil).

Assurément, la garantie biennale ne peut pas jouer pour un dommage qui relève de la garantie décennale ou de la garantie de parfait achèvement. Par exemple, pour les désordres apparents ou réservés lors de la réception des travaux, seule la garantie de parfait achèvement est applicable (article 1792-6 alinéa 2 du Code civil).

Ainsi, les éléments d'équipement entrant dans le champ d'application de la garantie de bon fonctionnement peuvent être : un faux plafond, les volets, les canalisations, la plomberie …

L'article R.111-27 du Code de la construction et de l'habitation donne des exemples de ce qui peut être constitutif d'un élément d'équipement, lors de la construction d'un bien immobilier à usage d'habitation. A titre de précision, les éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage étaient auparavant appelés « les menus ouvrages » dans les dispositions légales.

Néanmoins, à l'égard de tout ce qui a été indiqué, il est fortement conseillé de se référer à la jurisprudence afin de vérifier s'il s'agit bien d'un élément d'équipement au sens de l'article 1792-3 du Code civil, pour que le maître de l'ouvrage puisse actionner la garantie de bon fonctionnement.

En pratique, la garantie biennale est peu utilisée puisqu'elle n'est invocable que dans certains cas, notamment ceux cités précédemment.

Les effets de la garantie biennale 

Suite à la réception des travaux, certains éléments d'équipement de l'ouvrage peuvent ne pas fonctionner correctement, voire ne plus fonctionner. Le constructeur devra alors réparer ou remplacer l'élément d'équipement en cause, à ses frais.

Afin de mettre en œuvre la garantie de bon fonctionnement, le maître de l'ouvrage devra alors en informer le professionnel concerné, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est essentiel de préciser un délai dans lequel le professionnel devra réparer ou remplacer l'élément d'équipement.

En l'absence de réponse de la part du constructeur ou s'il ne respecte pas son obligation dans le délai fixé, le maître de l'ouvrage disposera de la possibilité d'agir en justice :

  • Si le montant du litige est inférieur à 10 000€, le tribunal d'instance sera compétent.
  • Si le montant du litige est supérieur à 10 000€, le tribunal de grande instance sera compétent.

A compter du 1er janvier 2020, cette distinction selon le montant du litige disparaîtra puisque le tribunal judiciaire (qui représente la fusion entre le tribunal d'instance et le tribunal de grande instance) sera la juridiction compétente.

Il est essentiel pour le maître de l'ouvrage de bien respecter le délai de deux ans à compter de la réception des travaux pour agir. Dans le cas contraire, il ne pourra plus engager la responsabilité du constructeur concernant un élément d'équipement dissociable endommagé relevant de la garantie biennale.

Si le délai de la garantie de bon fonctionnement est expiré, le maître de l'ouvrage ne pourra pas invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur pour un dommage entrant dans le champ d'application de ladite garantie (C.cass., n°96-20296, 06 octobre 1998). Il en est de même pour les deux autres garanties légales. En effet, la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur peut être mise en cause uniquement pour un dommage qui ne peut être réparé par les trois garanties légales. Pour autant, le maître de l'ouvrage devra alors prouver la faute du constructeur.

Par conséquent, le maître de l'ouvrage devra s'assurer, lors de la constatation d'un dommage, qu'il agit sur le bon fondement et dans les délais.

Concernant les fabricants d'un ouvrage

Définition du fabricant d'ouvrage

Comme indiqué précédemment, l'article 1792-4 du Code civil dispose que le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement est solidairement responsable de la garantie de bon fonctionnement à la charge du locateur d'ouvrage (l'entreprise qui a réalisé les travaux), qui a mis en œuvre l'élément apporté par le fabricant.

De même, les alinéas 3 et 4 de l'article précité précisent que les fabricants peuvent être assimilés à « celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger » ou encore à « celui qui l'a présenté comme son œuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif ».

Cet article établit une solidarité légale entre le fabricant et le constructeur, dans l'hypothèse d'un dommage constaté sur un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement apporté(s) par le premier et mis en place par le second dans les travaux réalisés. Cette solidarité ne peut être écartée ou limitée par une clause contractuelle (article 1792-5 du Code civil).

Le point sur la solidarité

Le fabricant et le constructeur sont donc solidairement responsables pour la réparation d'un dommage affectant un élément conçu ou apporté par ledit fabricant. Il s'agit d'une solidarité légale car elle a été instituée par une disposition légale.

En outre, aux termes de l'article 1310 du Code civil, la solidarité ne se présume pas : elle est soit légale soit conventionnelle. Il existe également une autre catégorie de solidarité dite « obligation in solidum », créée par la jurisprudence : elle est prononcée par une décision de justice.

La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette, ce qui permet au créancier de demander réparation à seulement l'un deux (article 1313 du Code civil). Le débiteur qui a payé la totalité de la dette disposera ensuite d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Ainsi, l'insolvabilité d'un des débiteurs est supportée par ses co-débiteurs (article 1317 du Code civil).

Pour précision, dans l'hypothèse de la construction d'un ouvrage faisant intervenir plusieurs constructeurs qui sont listés à l'article 1792-1 du Code civil, il n'existe pas de solidarité légale entre eux pour la réparation d'un dommage. En effet, aucune disposition légale n'y fait référence expressément. La Cour de cassation a indiqué qu'un constructeur « n'est responsable que des désordres affectant les travaux dont il a la charge » (C. cass., n°15-28.065, 23 février 2017). Toutefois, une telle obligation de solidarité peut advenir si elle a été stipulée dans un contrat ou si elle résulte d'une appréciation des juges. Par ailleurs, la loi dispose que chaque constructeur est responsable de plein droit des dommages affectant un ouvrage dans lequel il est intervenu (article 1792 du Code civil). Chaque professionnel impliqué dans la construction d'un ouvrage devra donc réparer tout dommage survenu (même si le dommage ne lui est pas forcément imputable). Il pourrait alors être supposé que les juges considéreront que tout constructeur concerné par un ouvrage altéré est tenu d'une obligation in solidum. Pour rappel, seule une cause étrangère exonère le constructeur de sa responsabilité (article 1792 alinéa 2 du Code civil).

A titre d'illustration de la question de la solidarité entre constructeurs :

Un arrêt du 27 mars 1991 indique les effets d'une solidarité conventionnelle : puisque les constructeurs étaient tenus contractuellement d'une obligation solidaire pour l'ensemble des travaux effectués, ils devront tous deux réparer les dommages signalés par le maître de l'ouvrage, alors même que l'ouvrage affecté avait été réalisé par un seul des constructeurs. (C. cass., Civ. 3ème, 89-19.491, 27 mars 1991).

Concernant un exemple d'obligation in solidum et de recours entre les constructeurs tenus responsables : Dans un arrêt en date du 15 mars 2018, deux constructeurs étaient intervenus dans la construction d'un ouvrage et chacun était donc tenu de réparer un dommage affectant celui-ci. En effet, à l'égard du maître de l'ouvrage, il est logique que leur responsabilité avait été retenue au titre des articles 1792 et suivants du Code civil. Les juges avaient par ailleurs déduit une obligation in solidum car les constructeurs sont effectivement responsables des dommages altérant l'ouvrage qu'ils ont réalisé. Ainsi, les deux constructeurs étaient « co-obligés solidairement à la réparation d'un même dommage » envers le maître de l'ouvrage. Toutefois, entre eux, les constructeurs ne sont tenus du dommage que pour leur part, qui est « déterminée en proportion du degré de gravité des fautes respectives ». De ce fait, « le co-obligé non fautif a un recours intégral contre le co-obligé fautif » (C. cass., n°17-12.581, 15 mars 2018 et article 1317 du Code civil).

Dans l'hypothèse de la construction d'un ouvrage impliquant plusieurs professionnels, le maître de l'ouvrage peut invoquer la responsabilité d'un professionnel uniquement, pour obtenir réparation.

A propos d'une clause d'exclusion de solidarité stipulée dans un contrat : elle excluait uniquement la possibilité d'engager solidairement la responsabilité d'un architecte pour un dommage imputable à un autre constructeur ou au maître de l'ouvrage. L'architecte était tenu de réparer les éventuels dommages, que pour la part qui lui était imputable et n'était donc pas contraint de contribuer à la dette des autres intervenants. La Cour de cassation avait considéré qu'une telle clause était valable, tant qu'elle n'évinçait pas la responsabilité dudit architecte lorsqu'un dommage survient pour l'ouvrage qu'il a réalisé et son obligation de réparation (C. cass., Civ 3ème, 17-26.403, 14 février 2019 et article 1792-5 du Code civil). En outre, un constructeur ne peut écarter sa responsabilité qui pèse sur lui au titre des trois garanties légales. De même, si un des débiteurs était insolvable, sa part aurait été répartie entre les codébiteurs solvables, y compris l'architecte qui avait bénéficié d'une remise de solidarité (article 1317 alinéa 3 du Code civil).

Dans l'hypothèse de la construction d'un ouvrage impliquant plusieurs professionnels, le maître de l'ouvrage peut invoquer la responsabilité d'un professionnel uniquement, pour obtenir réparation. Puisque chaque professionnel impliqué dans la construction d'un ouvrage est tenu des garanties légales au sens des articles 1792 et suivants du Code civil, sa responsabilité sera présumée. Ce dernier pourra alors appeler en garantie ou effectuer une action récursoire à l'encontre des autres professionnels. En effet, il peut y avoir des recours entre les constructeurs d'un même ouvrage (voir notamment C. cass., Civ. 3ème, 11-11.417, 08 février 2012 et C.cass., Civ. 3ème, 11-21.972, 11 septembre 2012).

De même, s'il existe une solidarité conventionnelle ou une obligation in solidum entre les constructeurs, le maître de l'ouvrage pourra aussi demander à l'un d'eux seulement, la réparation de son dommage (article 1313 du Code civil). Puis, le constructeur assigné formera un recours contre celui ou ceux avec qui il était tenu solidairement. Comme l'indique l'alinéa 2 de l'article 1317 du Code civil, « celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part ».

Cependant, afin d'être certain d'obtenir gain de cause rapidement et ne pas être confronté à l'expiration des garanties légales, il est fortement conseillé au maître de l'ouvrage d'agir contre tous les professionnels potentiellement concernés.

Concernant les sous-traitants d'un ouvrage

La loi n°75-134 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance définit ce terme dans son article 1er comme « l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage ». Il s'agit donc d'un contrat conclu entre un constructeur et un sous-traitant, pour l'exécution de tout ou partie d'un ouvrage. Aucun contrat n'est conclu entre le sous-traitant et le maître de l'ouvrage.

Le sous-traitant ne figure pas dans l'article 1792-1 du Code civil. Il n'est pas considéré comme un constructeur sur lequel pèse la garantie de bon fonctionnement. Cependant, bien qu'il n'est pas tenu des garanties légales au sens des articles 1792 et suivants du Code civil à l'égard du constructeur de l'ouvrage, il doit respecter une obligation de résultat envers ce dernier. A ce titre, le constructeur dispose de la possibilité d'effectuer un recours en garantie contre son sous-traitant qui n'a pas respecté ses obligations (C. cass., n°15-29.420, 02 février 2017).

Par ailleurs, le constructeur répond du fait des personnes qu'il emploie, en vertu de l'article 1797 du Code civil. Donc, le fait du sous-traitant ne peut pas exonérer le constructeur de sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage (par exemple, C. cass., Civ. 3ème, 89-13.833, 13 mars 1991).

Le maître de l'ouvrage peut également engager la responsabilité du sous-traitant. Toutefois, comme aucun contrat ne les lie, il pourra uniquement agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle, impliquant la preuve d'une faute (articles 1240 et suivants du Code civil). Pour un dommage affectant un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage, le maître de l'ouvrage dispose d'un délai de deux ans à compter de la réception des travaux, pour engager la responsabilité délictuelle du sous-traitant (article 1792-4-2 du Code civil). Ce délai coïncide avec celui de la garantie biennale qui pèse sur le constructeur.

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